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15 octobre 2012 1 15 /10 /octobre /2012 08:30

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Le produit d'épargne préféré des français se conjugue au pluriel. Volontaire ou non, la détention de plusieurs Livret A ne sera plus possible à compter du 1er janvier 2013. La raison: une procédure de contrôle préalable de l'établissement bancaire à l'ouverture de tout livret.

L’établissement saisi d’une demande d’ouverture d’un livret A rappellera à l'intéressé qu’il ne peut détenir qu’un seul livret A ainsi que les sanctions prévues (une amende fiscale égale à 2 % de l'encours du livret surnuméraire).

La procédure comporte plusieurs étapes:

ü  la banque interroge l’administration fiscale sur l’existence éventuelle d’un précédent livret A,

ü  réponse dans les 2 jours de l’administration fiscale et, en cas de détention et d’accord formalisé par le client sur le contrat d’ouverture du livret A, transmission des coordonnées du ou des anciens livrets,

ü  ouverture immédiate du nouveau livret A en l’absence d’ancien livret encore actif (dans le cas contraire, démarches de clôture du livret à effectuer).

Les établissements bancaires disposeront de 15 jours ouvrés pour procéder à la clôture du compte.

Source: Décret n°2012-1128 du 4 octobre 2012 relatif aux vérifications préalables à l’ouverture d’un livret A

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1 juin 2012 5 01 /06 /juin /2012 20:08
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Le contrat de capitalisation nominatif est un placement de pure capitalisation souscrit pour une durée déterminée qui peut aller jusqu’à 30 ans. Par certains aspects, son fonctionnement est proche de celui d’un contrat d’assurance vie. Toutefois, parce qu’il ne prend en compte aucun risque lié à la durée de la vie humaine, l’épargne intègre automatiquement la succession du souscripteur à son décès.

 

Un contrat est dit nominatif lorsque le souscripteur est le bénéficiaire du contrat de capitalisation. Mais il peut à la souscription désigner nominativement un tiers en tant que bénéficiaire lequel pourra se présenter au remboursement de l’acte s’il est en sa possession et bénéficier du régime fiscal des contrats nominatifs. En cours de vie du contrat de capitalisation, les règles relatives au délai de renonciation (30 jours), aux mentions obligatoires, à la participation aux bénéfices, au rachat…sont identiques à celles de l’assurance vie.

 

Une opération de capitalisation pure et simple

 

La compagnie d’assurance recueille l’épargne en vue de sa capitalisation (moyennant un versement unique ou des versements réguliers) et s’engage à restituer un capital déterminé au terme du contrat. Le bénéficiaire du capital est certain de le percevoir et l’exécution de la prestation n’est pas liée à la vie ou au décès du contractant. La capitalisation n’est donc pas une opération d’assurance, car elle n’a pas pour objet la garantie d’un risque. Dans un tel contrat de capitalisation, la compagnie d’assurance n’est, par ailleurs, que le dépositaire de sommes qui peuvent être appréhendées par les créanciers du contractant. Puisqu'à la différence de l'assurance vie, le titre de capitalisation est saisissable.

 

En cas de décès du souscripteur avant le terme

 

L’article L. 132-12 du Code des assurances, selon lequel « le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré » ne s’applique pas au contrat de capitalisation, puisque, dans un tel contrat, les sommes ne sont pas payables au décès du souscripteur, mais au terme du contrat. Les héritiers du souscripteur sont donc automatiquement substitués au souscripteur. En raison du décès, la valeur du contrat fait partie de l'actif successoral à partager entre tous les héritiers lesquels peuvent demander le maintien du titre jusqu'à son échéance ou solliciter le rachat du contrat en précisant la fiscalité applicable aux produits du contrat (impôt sur le revenu ou option pour le prélèvement libératoire forfaitaire).

 

AEP

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