Aux héritiers réservataires qui viendraient à demander le rapport d’un tel avantage à la succession du parent décédé, la cour de cassation répond : apporter donc la preuve de la libéralité !
Des époux achètent un terrain avec des fonds communs en vue d’y construire une maison avec l’une de leur fille et leur gendre. Ce logement est destiné à servir d’habitation aux deux familles. Quelques années plus tard, les époux font donation de la nue-propriété de cette maison à leur fille, tout en se réservant l’usufruit.
Après le décès de leur père, des litiges naissent au sujet notamment de la succession. Les deux autres enfants sollicitent le rapport de l’économie réalisée par leur sœur, logée gratuitement pendant dix ans dans la maison, et des droits et frais de donation pris en charge par les parents sur la donation de la nue-propriété.
La cour d'appel se montre favorable à ces demandes, en estimant que les avantages consentis constituent des libéralités et doivent pour cette raison être rapportées à la succession du père.
Parce qu’elle considère que l’intention des époux de gratifier leur fille n’est pas constatée, la cour de cassation casse cette décision. Elle estime en effet que l’avantage consenti à leur fille n'est rapportable que si ses frères et sœurs qui demandent le rapport prouvent que la mise à disposition du logement par les parents a été effectuée dans une intention libérale.
La Cour de cassation considère, par ailleurs, qu’à supposer que ces différents avantages soient de nature à constituer des libéralités sujettes à rapport, seule la moitié de leur valeur serait rapportable à la succession du défunt puisque, sauf clause particulière, la donation d’un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs.
Source :Cour de cassation 1re chambre civile 18 janvier 2012 n° 11-12.863